Première chambre civile, 17 mai 2023 — 21-12.559

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 121-23, L. 121-24 et L. 121-25 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014,.
  • Articles R. 121-3 à R. 121-6 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2014-1061 du 17 septembre 2014.
  • Article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Cassation Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 342 F-D Pourvoi n° K 21-12.559 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023 1°/ M. [V] [X], 2°/ Mme [W] [X], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° K 21-12.559 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Banque Solfea, 2°/ à la société Plesiosaurus UG, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), société de droit allemand, venant aux droits de société France habitat solution venant elle-même aux droits de la société Installation de France (IDF) solaire, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 décembre 2020), le 23 novembre 2013, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme [X] (les acquéreurs) ont acquis de la société Installation de France Solaire, aux droits de laquelle se trouve la société allemande Plesiosaurus UG (le vendeur) une installation photovoltaïque financée par un crédit souscrit auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque). 2. Le 10 mai 2017, soutenant que des irrégularités affectaient les bons de commande, les emprunteurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit affecté. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice par le client démarché de sa faculté de rétractation doit à peine de nullité du contrat, répondre aux exigences des articles R. 121-4 à R. 121-6 du code de la consommation ; qu'en considérant que le tribunal d'instance d'Agen n'avait pas précisé en quoi le formulaire de rétractation n'était pas conforme aux dispositions précitées et que le bon de commande comporterait les mentions prévues à l'article L. 121-23 du code de la consommation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice par le client démarché de sa faculté de rétractation à peine de nullité du contrat, répondait aux exigences des articles R. 121-4 à R. 121-6 du code de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-23, L. 121-24 et L. 121-25 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et les articles R. 121-3 à R. 121-6 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2014-1061 du 17 septembre 2014 : 5. Il résulte de ces textes que le contrat conclu à l'occasion d'une opération de démarchage doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice, par le consommateur, de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. Ce formulaire détachable doit, à peine de nullité du contrat, comporter la mention prévue aux articles L. 121-25 et R. 121-3 et répondre aux exigences des articles R. 121-4 à R. 121-6 susvisés. 6. Pour rejeter la demande d'annulation du contrat de vente, l'arrêt retient que, s'agissant de la régularité du bordereau de rétractation, le tribunal n'a pas précisé en quoi celui-ci ne serait pas conforme. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le formulaire détachable destiné