Première chambre civile, 17 mai 2023 — 21-22.052

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Rejet non spécialement motivé Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10370 F Pourvoi n° D 21-22.052 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023 1°/ M. [C] [M], 2°/ Mme [W] [Z], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 21-22.052 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [S] [I], domicilié [Adresse 6], 2°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société GAN assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société Odile Stutz, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur de la société Bidou, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [M], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [I], de la société Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte de M. et Mme [M] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés MAAF assurances, GAN assurances IARD, Odile Stutz, prise en qualité de liquidateur de la société Bidou. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [M] et les condamne à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.