Deuxième chambre civile, 17 mai 2023 — 21-17.748
Textes visés
- Article 1355 du code civil.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Cassation Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 473 F-D Pourvoi n° A 21-17.748 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023 M. [Z] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-17.748 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2021 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Auvergne, caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du régime social des indépendants Auvergne, 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits du régime social des indépendants Auvergne, venant lui-même aux droits de la caisse AMPI, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits du régime social des indépendants Auvergne, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 mars 2021), M. [U] ayant été victime d'un accident de la circulation, M. [V] a été condamné par jugement du 28 septembre 2006, notamment pour délit de blessures involontaires aggravé, le tribunal ayant notamment déclaré le jugement opposable à la société d'assurance de M. [U], la société AMPI et renvoyé l'affaire sur les intérêts civils. Par jugement du 8 février 2010, le tribunal correctionnel devant lequel le régime social des indépendants (RSI Auvergne), venant aux droits de la société AMPI, a demandé de voir déclarer recevable son intervention aux fins de constitution de partie civile, a déclaré le jugement commun au RSI Auvergne, fixé sa créance, fixé le préjudice économique de la victime dont à déduire la créance du RSI Auvergne. Par jugement du 14 décembre 2015, confirmé par arrêt du 11 mai 2017 d'une cour d'appel, la demande en omission de statuer du RSI Auvergne a été rejetée. 2. Le RSI Auvergne a assigné M. [V] devant le tribunal de grande instance, qui, par jugement du 24 juin 2019, a notamment déclaré le RSI Auvergne recevable en ses demandes et condamné M. [V] à lui régler plusieurs sommes. M. [V] a interjeté appel du jugement et la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants venant aux droits du RSI Auvergne s'est constituée en qualité d'intimée.La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) est à son tour intervenue aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [V] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 24 juin 2019 ayant déclaré le RSI Auvergne recevable en ses demandes dirigées contre lui et de le condamner à payer au RSI Auvergne la somme de 64 456,08 euros avec intérêts au taux légal, de dire que l'ensemble des condamnations profitera à la CPAM du Puy-de-Dôme, et d'actualiser le montant de l'indemnité forfaitaire mis à sa charge à la somme de 1 091 euros au lieu de 1 066 euros, alors « que l'arrêt attaqué a relevé, d'une part, que par jugement du 28 septembre 2006 le tribunal correctionnel de Cusset, a reçu la constitution de partie civile de M. [U], déclaré M. [V] responsable de ses préjudices, condamné ce dernier à verser une provision, ordonné une expertise et déclaré le jugement commun et opposable à l'AMPI, assureur de M. [U] régulièrement