Deuxième chambre civile, 17 mai 2023 — 21-20.674

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Rejet Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 492 F-D Pourvoi n° F 21-20.674 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023 La société Suez eau France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 21-20.674 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la commune de [Localité 2], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 1], 2°/ au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Alpages 2, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Lamy, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Suez eau France, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la commune de [Localité 2], prise en la personne de son maire en exercice et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Suez eau France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Alpages 2, pris en la personne de son syndic la société Lamy. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2021), contestant la perception, pour le compte de la commune de Morzine, de la redevance d'assainissement des eaux effectuée par la société Lyonnaise des eaux aux droits de laquelle vient la société Suez eau France (la société), vingt-sept syndicats de copropriétaires les ont assignées en restitution du paiement des redevances. 3. Par un arrêt du 27 mai 2021, la cour d'appel, dans l'une des vingt-huit procédures, a fait droit à la demande et condamné la commune à verser 300 euros à l'un des syndicats de copropriétaires et 3000 euros à la société en application de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Soutenant qu'une erreur matérielle affectait le montant de l'indemnité octroyée à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la commune a saisi la juridiction en rectification d'erreur matérielle. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt d'ordonner la rectification de l'arrêt n° 2020-22, prononcé le 23 janvier 2020, dans la procédure référencée sous le numéro 18/09628 du répertoire général, en ce sens que, dans les motifs et le dispositif de la page 13, la somme de 3.000 euros allouée à la société Suez eau France est remplacée par celle de 300 euros, et d'ordonner la mention de cette décision rectificative sur la minute de l'arrêt et dit qu'elle figurerait sur les expéditions qui seront délivrées, alors : 1° / que « seules les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, le juge ne pouvant, sous couvert de rectifier une erreur matérielle qui entacherait une décision qu'il a rendue, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient de celle-ci ; que dans le dispositif de son précédent arrêt du 23 juin 2020, la cour d'appel de Paris a condamné la commune de Morzine à payer à la société Suez eau France la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, cette décision étant ainsi motivée : « la condamnation prononcée en première instance au titre des dépens ainsi que le rejet de la demande du syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles dirigées à l'encontre de la société Suez eau France seront confirmés ; que la commune de [Localité 2] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer au syndicat des copropriétaires intimé la somme de 300 euros et à la société Suez eau France la somme de 3 000 euros au titre des frais qu'ils ont exposés pour assurer leur défense devant la cour » ; que, pour faire droit à la requête de la