Deuxième chambre civile, 17 mai 2023 — 21-20.935
Textes visés
- Article 462 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Rectification d'erreur matérielle Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 498 F-D Requête n° Q 21-20.935 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [L] [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023 La SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, agissant pour M. [L] [C] et la société Le Bois de Trembles, a présenté, le 6 mars 2023, une requête aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 10144 F du 2 mars 2023 sur le pourvoi n° Q 21-20.935 dans une affaire opposant M. [D] [I], domicilié [Adresse 2], à : 1°/ M. [L] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Le Bois de Trembles, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1]. Me [P] et la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle ont été appelés. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 462 du code de procédure civile : 1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la décision n° 10144 F du 2 mars 2023, pourvoi n° Q 21-20.935, en ce que l'orthographe du nom de l'exposant est [C] et non [M]. 2. Il y a lieu de réparer cette erreur. PAR CES MOTIFS, la Cour : RECTIFIE la décision n° 10144 F du 2 mars 2023 ; REMPLACE « [M] » par « [C] » dans la décision ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.