Première chambre civile, 17 mai 2023 — 21-18.406
Textes visés
- Article 509 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Rejet Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 319 FS-B Pourvoi n° R 21-18.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023 La société Albaniabeg Ambient sh.p.k, société de droit albanais, dont le siège est [Adresse 5] (Albanie), a formé le pourvoi n° R 21-18.406 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Enel SPA, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 2] (Italie), 3°/ à la société Enelpower SPA, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 1] (Italie), défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Albaniabeg Ambient SH.K, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Enel SPA et Enelpower SPA, et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Hascher, Bruyère, conseillers, Mme Kloda, conseiller référendaire complétant la chambre avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3 du code de l'organisation judiciaire, Mmes Dumas, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2021), le 2 février 2000, la société italienne Bechetti Energy Group S.p.a, (la société BEG), a conclu avec la société italienne Enelpower, appartenant au groupe Enel, un accord de coopération pour la construction et l'exploitation d'une centrale hydroélectrique en Albanie. 2. La société Enelpower ayant décidé de ne pas poursuivre le projet, la société BEG a, en application de la clause compromissoire stipulée par le contrat, saisi un tribunal arbitral siégeant à [Localité 4] de demandes indemnitaires qui ont été rejetées par une sentence du 6 décembre 2002, déclarée exécutoire en Italie par une décision du 19 décembre 2003 confirmée par un arrêt du 9 mars 2009. 3. En mai 2004, la société albanaise Albania BEG Ambient (la société ABA), créée par la société BEG pour la réalisation du projet de centrale, estimant qu'elle avait été maintenue par le groupe Enel dans la croyance que ce projet se réaliserait, a assigné les sociétés Enel et Enelpower devant une juridiction albanaise en paiement de dommages-intérêts. 4. Par jugement du 24 mars 2009 confirmé en appel, le tribunal albanais a condamné les sociétés Enel et Enelpower à payer à la société ABA diverses sommes en réparation de son préjudice extra-contractuel. 5. La société ABA a sollicité l'exequatur de ce jugement. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 6. Les sociétés Enel et Enelpower soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi au motif que, dans sa déclaration de pourvoi du 21 juin 2021, la société ABA a déclaré être domiciliée à une adresse, qui indiquée comme étant celle de son siège social, n'était plus la sienne dès lors que l'huissier de justice chargé de l'exécution de l'arrêt attaqué, s'est heurté à une impossibilité de notifier l'acte, le ministère de la justice de la République d'Albanie ayant fait connaître, à la suite de la demande d'aide juridique du 12 juillet 2021, l'impossibilité constatée par le tribunal du district judiciaire de Tirana le 24 novembre 2021 de trouver cette personne morale à l'adresse fournie. 7. S'il résulte de l'article 975 du code de procédure civile que la déclaration de pourvoi comporte, à peine de nullité, l'indication du domicile du demandeur à la cassation, aucun texte ne lui impose de faire connaître son changement de domicile ultérieur. 8. La tentative de signification engagée le 12 juillet 2021 n'établit pas que, le 21 juin 2021, l'adresse mentionnée par la société ABA, dans sa déclaration de pourvoi, n'était plus la sienne. 9. Le pourvoi est donc recevable. Examen des moyens Enoncé des moyens 10. Par son premier moyen, la société ABA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'exequatur du jugement rendu le 24 mars 2009 par le tribunal de Tirana (Albanie), alors : « 1°/ qu'en application de l'article 50