Première chambre civile, 25 mai 2023 — 21-23.174
Textes visés
- Article 189 bis, devenu L. 110-4, I, du code de commerce, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008,.
- Articles 10 et 11 de la directive 85/374/CEE.
- Article 189 bis, devenu L. 110-4, du code de commerce, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2023 Cassation partielle M. SOULARD, premier président Arrêt n° 344 FS-B Pourvoi n° Y 21-23.174 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023 La Société des automobiles Marcot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-23.174 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Metz (renvoi après cassation), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [J], veuve [S], domiciliée [Adresse 8], 2°/ à Mme [X] [S], épouse [L], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à Mme [E] [U], domiciliée [Adresse 6], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de son fils mineur [T] [S], 4°/ à la société Renault Trucks, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 5°/ à la société Iveco France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Iribus France, 6°/ à la société Allianz Global Corporate & Speciality SE, dont le siège est [Adresse 10], venant aux droits de AGF IART, 7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège est [Adresse 4], 8°/ à la société Gan assurances IARD, dont le siège est [Adresse 7], 9°/ à la société MMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Covea Fleet, défenderesses à la cassation. La société Gan assurances IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la Société des automobiles Marcot, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Gan assurances IARD, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Iveco France, de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat de la société Renault Trucks, de la société Allianz global corporate & speciality SE, et l'avis écrit et oral de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Soulard, Premier président, M. Chauvin, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Le Gall, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la Société des automobiles Marcot (la société Marcot) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes [J], [S] et [U]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (Com., 18 mai 2016, pourvoi n° 14-16.234, Bull. IV, n° 76), le 5 juin 1991, la société Renault véhicules industriels, aux droits de laquelle vient la société Renault Trucks, a vendu à la société Marcot un autocar qui avait été mis en circulation le 26 septembre 1990. 3. En janvier 1999, la société Renault véhicules industriels a apporté à la société Irisbus, devenue Iveco France, sa branche d'activités « autocars et autobus ». 4. Le 24 juin 1999, l'autocar acquis par la société Marcot a subi un accident, entraînant le décès du chauffeur, [M] [S], et des blessures aux passagers. 5. Le 7 juin 2005, la société Marcot, ainsi que la société Gan assurances, assureur de sa responsabilité civile, et la société Covea Fleet, assureur des dommages au véhicule, faisant valoir que l'accident avait été causé par la rupture d'un élément de roue de celui-ci, ont assigné en responsabilité les sociétés Iveco France et Renault Trucks. La société Iveco France a appelé en garantie la société Allianz Global Corporate & Specialty, assureur de la société Renault Trucks. Les ayants droit de [M] [S] et la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges sont intervenus à l'instance. Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche,