Première chambre civile, 25 mai 2023 — 22-16.848
Textes visés
- Article L. 1142-1, I, du code de la santé publique.
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2023 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 354 F-B Pourvoi n° T 22-16.848 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023 1°/ M. [O] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° T 22-16.848 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 5]-[Localité 6], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [C] et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 mars 2022), après avoir subi, le 21 mai 2013, une réparation de la coiffe associée à une acromioplastie sous arthroscopie, réalisée par M. [C], chirurgien orthopédique, (le chirurgien), assuré auprès de la Société hospitalière d'assurance mutuelle (l'assureur), M. [D] a présenté une atteinte de la branche terminale du nerf supra-scapulaire. 2. Après avoir saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France et conformément à l'avis émis par celle-ci le 12 mai 2015, il a été indemnisé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) à hauteur de 124 652,30 euros. 3. Le 10 septembre 2018, l'ONIAM a assigné le chirurgien et son assureur en remboursement des sommes versées à M. [D]. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] (la caisse) est intervenue à l'instance afin d'obtenir le remboursement de ses débours. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le chirurgien et son assureur font grief à l'arrêt de dire que M. [C] a commis une faute lors du geste chirurgical, de le déclarer responsable du préjudice subi par M. [D] et de les condamer in solidum à payer à l'ONIAM les sommes de 124 652,30 euros et de 1 750 euros au titre des frais d'expertise amiable et à la caisse la somme en capital de 45 115,93 euros représentant les prestations versées et les arrérages échus de la rente accident du travail au 8 septembre 2021, outre des intérêts ainsi que les arrérages à échoir, au fur et à mesure de leur échéance, d'une rente dont le capital constitutif est de 39 067,80 euros, outre des intérêts et une indemnité forfaitaire de gestion, alors : « 1°/ que l'atteinte portée par un chirurgien à un organe ou un tissu que son intervention n'impliquait pas est jugée fautive en l'absence de preuve par celui-ci d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l'aléa thérapeutique ; que la mise en uvre de cette présomption de faute implique toutefois qu'il soit tenu pour certain que l'atteinte a été causée par le chirurgien lui-même en accomplissant son geste chirurgical ; qu'en l'espèce, pour mettre en uvre cette présomption de faute, la cour d'appel a retenu qu'« il importe peu que le mécanisme exact de la lésion soit défini, dès lors que l'alternative présentée par les experts entre deux mécanismes conduit nécessairement à retenir l'une d'entre elles » et en a déduit que « dès lors que l'anesthésie n'a pu causer une telle lésion, seule une maladresse commise par le chirurgien au cours de l'intervention litigieuse doit être retenue, quelle que soit les modalités pratiques d'une telle maladresse » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres, en l'état d'une intervention considérée par les experts avoir été exécutée dans les règles de l'art médical, à caractér