Deuxième chambre civile, 25 mai 2023 — 21-15.842

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 141-4 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2023 Cassation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 508 FS-B Pourvoi n° D 21-15.842 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023 M. [M] [H], domicilié [Adresse 6], [Localité 3], a formé le pourvoi n° D 21-15.842 contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au groupement d'intérêt économique Bureau commun d'assurances collectives, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], 2°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défendeurs à la cassation. Le groupement d'intérêt économique Bureau commun d'assurances collectives a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur du pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le demandeur du pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [H], de la SCP Spinosi, avocat du groupement d'intérêt économique Bureau commun d'assurances collectives, de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, MM. Martin, Pedron, conseillers, MM. Ittah, Pradel, Mmes Brouzes, Philippart, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 janvier 2021), M. [H], en sa qualité d'agent mandataire puis de salarié de la société La Mondiale Groupe (la souscriptrice), a adhéré à un contrat de prévoyance à adhésion obligatoire souscrit par cette société au profit de ses salariés auprès du Groupement d'intérêt économique Bureau commun d'assurances collectives (le GIE). 2. Placé en invalidité par la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie du 1er février 2011, il a perçu, en complément de la rente servie par la sécurité sociale, une rente du GIE ainsi qu'une rente de la société CNP assurances, au titre d'un contrat conclu entre cette dernière et son employeur. 3. Licencié le 4 juillet 2012 pour inaptitude médicalement constatée, il a repris une activité professionnelle à temps partiel à compter du 1er juin 2014. 4. Se prévalant d'une clause issue de la modification du contrat de prévoyance à effet du 1er janvier 2014, résultant d'un accord collectif, le GIE a cessé de payer la rente qu'il versait à M. [H] à compter du 1er octobre 2014, entraînant l'arrêt du versement de celle de la société CNP assurances. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident formé par le GIE, qui est préalable Enoncé du moyen 5. Le GIE fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes formulées en appel par M. [H], alors : « 1°/ que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, notamment, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, ainsi que l'objet de la demande ; qu'en se fondant, pour écarter l'irrégularité de l'acte d'appel de M. [H], qui ne comportait aucune demande d'annulation ou de réformation des chefs du jugement de première instance entrepris et se bornait à recopier verbatim des dispositions de celui-ci, sur ce que l'appelant aurait « implicitement » entendu formuler devant elle, la cour d'appel a violé l'article 901du code de procédure civile, ensemble son article 58 et son article 562, 2°/ qu'en se fondant sur la circonstance selon laquelle aucune des demandes de M. [H] n'était formulée pour la première fois en cause d'appel pour les juger recevables, cependant que cette question ne faisait pourtant pas débat, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 564 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. En application de l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à