Deuxième chambre civile, 25 mai 2023 — 21-22.158
Textes visés
- Article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
- Article 911-2 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2023 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 534 F-B Pourvois n° U 21-22.158 M 21-23.876 Jonction R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023 I. M. [J] [I], domicilié [Adresse 8], [Localité 5], a formé le pourvoi n° U 21-22.158 contre l'arrêt n° RG : 19/08564 rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'institution de prévoyance Apicil prévoyance, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], venant aux droits de la société Gresham, nouvellement dénommée Apicil épargne retraite, 2°/ à la société Groupama Gan vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 4], 3°/ à la société Buffet Crampon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6], défenderesses à la cassation. II. L'institution de prévoyance Apicil prévoyance, venant aux droits de la société Gresham, nouvellement dénommée Apicil épargne retraite, a formé le pourvoi n° M 21-23.876 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [I], 2°/ à la société Groupama Gan vie, société anonyme, 3°/ à la société Buffet Crampon, société par actions simplifiée, défendeurs à la cassation. Le demandeur au pourvoi n° U 21-22.158 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi n° M 21-23.876 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [I], de la SCP Spinosi, avocat de l'institution de prévoyance Apicil prévoyance, nouvellement dénommée Apicil épargne retraite, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Groupama Gan vie, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 21-22.158 et M 21-23.876 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à M. [I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Buffet Crampon. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 2021), M. [I], paraplégique depuis un accident survenu en 1993, a été placé par la sécurité sociale en invalidité de première catégorie à compter du 23 janvier 2002, puis de deuxième catégorie à compter du 1er mai 2005 et enfin de troisième catégorie à compter du 1er octobre 2014. 4. Il a travaillé au sein de plusieurs sociétés et a bénéficié d'un régime de prévoyance collective obligatoire auprès de la société Groupama Gan vie pour la période de janvier 1999 à novembre 2002 et de novembre 2002 à mars 2004, contrats souscrits par ses deux employeurs successifs, puis alors qu'il était salarié d'un autre employeur, auprès de la société Groupama Gan vie d'avril 2009 au 31 décembre 2013 et enfin auprès de la société Legal & General, devenue la société Gresham, aux droits de laquelle vient l'institution de prévoyance Apicil prévoyance, nouvellement dénommée Apicil épargne retraite, à compter du 1er janvier 2014. 5. À l'issue de son arrêt de travail pour la période du 5 janvier 2015 au 28 février 2015, il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 20 avril 2015 et licencié le 18 mai suivant. 6. À compter de la reconnaissance de son invalidité en troisième catégorie, il a demandé à bénéficier de la garantie invalidité de troisième catégorie complémentaire prévue par l'un des deux derniers contrats de prévoyance. 7. Se heurtant au refus des assureurs, il a saisi un tribunal de grande instance aux fins de paiement de l'indemnité d'assurance. Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi n° U 21-22.158 formé par M. [I] et sur le moyen du pourvoi n° M 21-23.876 formé par la société Gresham aux droits de laquelle se trouve l'institution de prévoyance Apicil prévoyance 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi n° U 21-22.158 Enoncé du moyen 9. M. [I] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la socié