Première chambre civile, 25 mai 2023 — 22-15.926

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 63-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2023 Cassation sans renvoi Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 348 F-D Pourvoi n° R 22-15.926 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 avril 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023 M. [X] [J], domicilié centre de rétention [4], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-15.926 contre l'ordonnance rendue le 20 novembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [J], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 20 novembre 2021) et les pièces de la procédure, le 15 novembre 2021, M. [J], de nationalité malienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prononcée par une cour d'appel. 2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi le 16 novembre 2021 par M. [J] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et le 17 novembre 2021 par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 742-1 du même code. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [J] fait grief à l'ordonnance de rejeter l'exception de nullité de sa garde à vue et d'ordonner la prolongation de sa rétention, alors « que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue et que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que le juge ne peut pas rejeter l'exception de nullité tirée de la tardiveté de la notification des droits découlant de la garde à vue par la seule référence au taux d'alcoolémie, sans s'expliquer par des motifs concrets, tirés des procès-verbaux d'enquête, sur l'état et le comportement de la personne gardée à vue et les raisons pour lesquelles l'alcoolémie relevée ne lui permettait pas de comprendre la portée de la notification de ses droits et nécessitait d'attendre pour qu'il y soit procédé ; qu'au cas présent, le premier président, qui s'est exclusivement fondé sur le taux d'alcoolémie de l'exposant, n'a pas caractérisé l'existence d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder la notification des droits et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 63-1 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 63-1 du code de procédure pénale : 4. Il résulte de ce texte que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par un agent de police judiciaire, des droits attachés à cette mesure, et que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation doit être justifié par des circonstances insurmontables. 5. Pour rejeter l'exception de nullité tirée de la tardiveté de la notification des droits attachés au placement en garde à vue, l'ordonnance relève que, si l'intéressé a été placé en garde à vue à 0h55, le dernier test d'alcoolémie positive est intervenu à 7h30, et que ce n'est qu'à 10h08 que l'officier de police judiciaire a constaté un taux d'alcoolémie nul, de sorte que la notification des droits afférents huit minutes après ce dernier test ne saurait être considérée comme tardive. 6. En statuant ainsi, par la seule référence à l'alcoolémie présentée par M. [J] sans justifier en quoi elle ne lui permettait pas de compre