Première chambre civile, 25 mai 2023 — 22-16.210

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 742-5, alinéa 1er, du CESEDA.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2023 Cassation sans renvoi Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 349 F-D Pourvoi n° Z 22-16.210 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [P] [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 janvier 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023 M. [W] [P] [H], domicilié chez M. [Z] [F], avocat, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-16.210 contre l'ordonnance rendue le 12 janvier 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 11, service des étrangers), dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de police de Paris, domicilié [Adresse 1], 2°/ au procureur général près le cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [P] [H], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 12 janvier 2022) et les pièces de la procédure, le 11 novembre 2021, M. [P] [H], de nationalité camerounaise, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Par ordonnances des 14 novembre et 11 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit puis trente jours. 2. Le 10 janvier 2022, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet, sur le fondement de l' article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en troisième prolongation de la mesure de rétention. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [P] [H] fait grief à l'ordonnance de prolonger la mesure de rétention d'une durée de quinze jours, alors « qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours, si, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; qu'en retenant, pour ordonner une troisième prolongation de la mesure de rétention dont M. [P] [H] faisait l'objet, que la nécessité de cette prolongation est due à l'obstruction répétée de l'intéressé qui a refusé de se soumettre aux tests PCR du 12 décembre 2021 et du 24 décembre 2021, nonobstant le fait que l'annulation du vol du 26 décembre 2021 n'est pas imputable à ce dernier refus, le délégué du premier président n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résulte que M. [P] [H] n'avait pas manifesté d'obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours de la précédente mesure qui arrivait à expiration le 10 janvier 2022, en violation de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 742-5, alinéa 1er, du CESEDA : 4. Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention, notamment lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement. 5. Pour prolonger la rétention de M. [P] [H], l'ordonnance retient que la prolongation de la rétention est due à l'obstruction répétée de l'intéressé qui a refusé les tests PCR les 12 et 24 décembre 2021. 6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. [P] [H] n'avait pas manifesté d'obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours, le premier président a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'org