Première chambre civile, 25 mai 2023 — 22-16.352

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2023 Cassation Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 350 F-D Pourvoi n° D 22-16.352 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023 1°/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 10], 2°/ M. [B] [Z], domicilié [Adresse 6], [Localité 4], ont formé le pourvoi n° D 22-16.352 contre l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (première chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [R] [X], épouse [J], domiciliée [Adresse 5], [Localité 3], 2°/ à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 8], 3°/ à la société UNEO Mutuelle nationale militaire, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 9], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD et de M. [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [X], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er février 2022), le 19 août 2010, Mme [J], qui présentait des douleurs au niveau du rachis cervical, a consulté M. [Z] (le chiropracteur), lequel a réalisé des manipulations lombaires et cervicales. 2. Soutenant que ces manipulations avaient provoqué des lombalgies, Mme [J] a assigné en responsabilité et indemnisation le chiropracteur et son assureur, la société Axa IARD, après avoir obtenu une expertise en référé, et mis en cause la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et la Mutuelle nationale militaire UNEO. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le chiropracteur et son assureur font grief à l'arrêt de déclarer le premier responsable des lombalgies subies par Mme [J], alors « que la mise en jeu de la responsabilité contractuelle suppose la preuve d'un manquement du créancier à son obligation ; que la cour d'appel a relevé que « M. [Z] a procédé à un interrogatoire, à un examen clinique et au respect des contre-indications techniques et médicales, relatives et absolues » et que « le docteur [P] conclut des éléments qu'il relève que la pratique chiropraxique de M. [Z] a satisfait aux recommandations de la Société Française de Médecine Manuelle Orthopédique et Ostéopathique » ; qu'il s'ensuivait que M. [Z] n'avait commis aucune faute dans l'exécution de son obligation de moyen de porter des soins à sa patiente ; Qu'en condamnant néanmoins M. [Z] et son assureur à réparer les préjudices subis par Mme [J], la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4. Il résulte de ce texte qu'un chiropracteur n'engage sa responsabilité qu'en cas de faute en lien causal direct et certain avec le dommage dont il est demandé réparation. 5. Pour déclarer le chiropracteur responsable des lombalgies subies par Mme [J], après avoir retenu que, selon l'expert, il avait procédé à un interrogatoire et un examen clinique et respecté des contre-indications techniques et médicales, que sa pratique satisfaisait aux recommandations de la Société française de médecine manuelle orthopédique et ostéopathique et que la preuve d'un manquement du chiropracteur à ses obligations contractuelles, et d'une faute personnelle à l'origine des préjudices allégués, n'était pas rapportée, l'arrêt relève que les demandes de Mme [J] au titre des lombalgies sont imputables aux manipulations et susceptibles de faire l'objet d'une indemnisation. 6. En statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute du chiropracteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le chiropracteur et son assureur font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à Mme [J] une indemnité en réparation de son préjudice d'impréparation, alors « que la preuve de la bonne exécution d'une obligation, qui est un fait juridique, se fa