Première chambre civile, 25 mai 2023 — 22-14.061

nonlieu Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2023 Non-lieu à statuer Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 352 F-D Pourvoi n° P 22-14.061 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mars 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023 M. [O] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-14.061 contre l'ordonnance rendue le 28 janvier 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association APJA 75, anciennement ATIP 75, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [E], en qualité de curateur de M. [O] [J], 2°/ au directeur du GHU Paris psychiatrie et neurosciences, site [Adresse 5], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [U] [B], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur du GHU Paris psychiatrie et neurosciences, site Sainte-Anne, et l'avis de M. Aparisi, avocat général réferendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° P2214061 1. M. [O] [J] s'est pourvu en cassation le 29 mars 2022 contre l'ordonnance rendue le 28 janvier 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris, maintenant la mesure d'hospitalisation complète prise à son égard par le directeur du GHU Paris psychiatrie et neurosciences, site Sainte-Anne, en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique. 2. Par une décision du 29 juin 2022, le directeur de l'établissement a mis fin à la mesure de soins sans consentement dont bénéficiait M. [J]. 3. Dès lors, le pourvoi en cassation est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° P 22-14.061 ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.