Première chambre civile, 25 mai 2023 — 22-10.095
Textes visés
- Article 609 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2023 Irrecevabilité Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 355 F-D Pourvoi n° C 22-10.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023 M. [I] [L], avocat au barreau de Dunkerque, membre de la société Dhorne-Carlier-[L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-10.095 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Douai (audience solennelle), dans le litige l'opposant : 1°/ au conseil de l'ordre des avocats du barreau de Dunkerque, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Dunkerque, domicilié [Adresse 3], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Dunkerque, du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Dunkerque et l' avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu l'article 609 du code de procédure civile : Selon ce texte, un pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir. 1. L'intérêt d'une partie à se pourvoir en cassation s'apprécie au jour de la déclaration. 2. M. [L] s'est pourvu en cassation le 4 janvier 2022 contre une décision qui rejette sa demande d'annulation de l'alinéa 1er de l'article 9.3 du règlement intérieur du barreau de Dunkerque, rédigé en ces termes : « L'avocat portant enchères sur la vente aux enchères d'un bien immobilier ne peut disposer avec ses associés, avocats collaborateurs, et avocats salariés, de plus d'un mandat afin de parer à tout conflit d'intérêts. » 3. M. [L] ne justifie d'aucun intérêt à se pourvoir en cassation dès lors qu'il a démissionné du barreau de Dunkerque à effet au 31 décembre 2021 et qu'en sa qualité d'avocat honoraire, il ne peut porter aucune enchère sur la vente aux enchères d'un bien immobilier. 4. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.