Première chambre civile, 25 mai 2023 — 22-12.815
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 1 SA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2023 Cassation Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 359 F-D Pourvoi n° J 22-12.815 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023 La société QVB, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-12.815 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [J] [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société QVB, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Y], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 13 décembre 2021), par actes distincts du 27 septembre 2007, M. et Mme [W] et la société A2 holding ont cédé à la société QVB la totalité des parts représentatives du capital des sociétés Pompes funèbres calédoniennes et [Localité 3] ambulances et la société A2 holding celles qu'elle détenait dans la société Transcorps, chacun des actes de cession étant complété par une convention de garantie d'actif et de passif. 2. Le 16 janvier 2009, la société QVB, assistée par Mme [Y], avocat, a engagé contre M. et Mme [W] et la société A2 holding des actions en remboursement du solde débiteur de leurs comptes courants d'associés dans les sociétés Pompes funèbres calédoniennes et Transcorps et en exécution des garanties de passif. Par un arrêt du 18 novembre 2013, désormais irrévocable de ce chef (Com., 2 juin 2015, pourvoi n°14-13.289), les demandes d'exécution des garanties de passif ont été jugées irrecevables comme ayant été engagées en méconnaissance de la clause de conciliation préalable stipulée dans les conventions. 3. La société QVB a engagé une action en responsabilité et indemnisation contre Mme [Y], soutenant que la méconnaissance de cette clause lui avait fait perdre la chance de mettre en oeuvre les garanties de passif. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société QVB fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que toute perte de chance ouvre droit à réparation ; qu'il en est ainsi de la perte de chance de succès, même faible, de l'exercice d'une voie de recours perdue en raison d'une faute de l'avocat ; en exigeant de la société QVB qu'elle démontre le caractère sérieux de la chance perdue, la cour d'appel, qui a rajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Il résulte de ce texte que la disparition d'une éventualité favorable en lien causal avec la faute ouvre droit à réparation. 6. Pour rejeter les demandes indemnitaires, l'arrêt retient que la société QVB ne démontre pas que la faute commise par l'avocat lui a fait perdre une chance sérieuse d'obtenir, au moins pour partie, gain de cause à l'encontre de M. et Mme [W] et de la société A2 Holding. 7. En statuant ainsi, alors que la réparation d'une perte de chance n'est pas subordonnée à la preuve du caractère sérieux de la chance perdue, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et la condamne à payer à la société QVB la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par l