Première chambre civile, 25 mai 2023 — 22-16.064

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1645 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 SA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2023 Cassation partielle Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 365 F-D Pourvoi n° R 22-16.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023 La société Diffusion internationale automobile (DIA), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° R 22-16.064 contre l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [T] [F], domiciliée [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation. Mme [F] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Diffusion internationale automobile, de la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de Mme [F], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 février 2022), le 31 août 2017, Mme [F] a acquis de la société Diffusion internationale automobile (DIA) un véhicule d'occasion de marque Volkswagen. Le 11 octobre suivant, elle l'a mise en demeure de lui rembourser le prix contre restitution du véhicule, en raison d'un bruit anormal affectant la boîte de vitesse. Une expertise amiable a été diligentée le 5 décembre 2017 par l'assureur de Mme [F] à laquelle a participé l'expert de l'assureur de la société DIA. 2. Le 23 août 2018, Mme [F] a assigné celle-ci en résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. 3. La résolution de la vente a été prononcée et la société DIA a été, en outre, condamnée à payer à Mme [F] des dommages-intérêts d'un montant de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 5. Mme [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des frais d'immobilisation du véhicule, requalifiée en demande au titre du préjudice de jouissance, alors « que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur ; que, pour débouter Mme [F], acheteuse du véhicule en cause, de sa demande en réparation de la privation de jouissance qu'elle a subi du fait du vice caché affectant ce véhicule, la cour d'appel affirme que si Mme [F] n'a plus utilisé le véhicule depuis le 13 octobre 2017, elle ne peut, eu égard à l'effet rétroactif de la résolution, être indemnisée des conséquences résultant de la privation de jouissance du véhicule du fait du vice caché ; qu'en statuant ainsi, quand l'effet rétroactif de la résolution de la vente ne faisait pas obstacle par principe à ce que l'acheteuse obtienne du vendeur professionnel la réparation du préjudice résultant du vice caché, la cour d'appel a violé l'article 1645 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1645 du code civil : 6. Aux termes de ce texte, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur. 7. Pour rejeter la demande formée au titre des frais d'immobilisation du véhicule, l'arrêt retient que, si Mme [F] ne justifie pas avoir exposé des frais de gardiennage, cette prétention doit s'analyser en une demande formée au titre de la privation de jouissance du véhicule du fait du vice caché, préjudice qui ne peut être indemnisé en raison de l'effet rétroactif de la résolution du contrat. 8. En statuant ainsi, alors que la résolution du contrat ne privait pas l'acheteur de la possibilité de demander l'indemnisation d'un tel préjudice, la cour d'appel a vi