Première chambre civile, 25 mai 2023 — 21-25.333
Texte intégral
CIV. 1 SA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2023 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 368 F-D Pourvoi n° V 21-25.333 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023 M. [D] [T], domicilié [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° V 21-25.333 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Selarl Racine, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6], 2°/ à M. [Y] [I], domicilié [Adresse 1], [Localité 5], défendeurs à la cassation. La société Selarl Racine et M. [I] ont formé, respectivement, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, sept moyens de cassation. Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Selarl Racine, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [I], et après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2021), le 21 février 2012, la société Cabinet Racine (la société d'avocats) a résilié le contrat de collaboration libérale qu'elle avait conclu avec M. [T], ayant pris effet le 13 janvier 2009. 2. Le 21 février 2012, M. [T] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris d'une demande de requalification de ce contrat en contrat de travail et de paiement de différentes sommes et indemnités résultant de cette requalification, outre des dommages-intérêts au titre d'une rupture abusive et de faits de harcèlement moral qu'il imputait à M. [I], avocat associé du cabinet. Examen des moyens Sur les deuxième à septième moyens du pourvoi principal, sur le premier moyen, pris en ses quatrième à douzième branches, du pourvoi incident de la société d'avocats, et sur le second moyen du pourvoi incident de M. [I] 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. M. [T] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la requalification de son contrat de collaboration libérale en contrat de travail et ses demandes consécutives en paiement d'heures supplémentaires, indemnité de travail dissimulé, indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que la collaboration n'est libérale que lorsque l'avocat se voit proposer de consacrer une partie de son activité au cabinet d'un ou plusieurs avocats, en l'absence de tout lien de subordination, en ayant la faculté de choisir de consacrer son temps au cabinet ou à ses clients personnels et en disposant des facilités nécessaires au traitement de ces clients ; qu'il résulte des stipulations de la charte intitulée "La collaboration au cabinet Racine" que les collaborateurs libéraux étaient tenus d'effectuer sept heures "utiles" quotidiennes au profit du cabinet et mille deux cent heures "facturables" dans l'année, sans avoir la possibilité de fixer librement leurs dates de congés ; que cette charte prévoyait également que tous les collaborateurs, salariés comme libéraux, étaient placés sous l'autorité hiérarchique d'un associé, chargé de réaliser leur évaluation annuelle et de contrôler le respect des objectifs qualitatifs et quantitatifs qu'il leur assignait ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces stipulations n'avaient pas pour effet de placer les collaborateurs dans un lien de subordination hiérarchique pour l'organisation de leur conditions de travail, tout en les privant de la possibilité de développer effectivement une clientèle personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, 129 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14.1 à 14. 3 du Règlement intérieur nation