Première chambre civile, 25 mai 2023 — 22-10.320
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2023 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 369 F-D Pourvoi n° X 22-10.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023 M. [X] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-10.320 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (Pôle 4 - chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Selarl Racine, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [U] [I], 3°/ à M. [B] [S], 4°/ à M. [C] [A], 5°/ à M. [O] [D], 6°/ à M. [U] [V], 7°/ à Mme [M] [E], domiciliés tous six [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La société Selarl Racine, MM. [I], [S], [A], [D], [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi principal, les six moyens de cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi incident, le moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Selarl Racine, de MM. [I], [S], [A], [D], [V] et de Mme [E], après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2021),la société Selarl Racine (la société d'avocats) a conclu avec M. [H] un contrat de collaboration libérale ayant pris effet le 21 septembre 2009. Ayant fait part de son souhait de créer sa propre structure à compter du 1er janvier 2015, M. [H] a remis sa démission le 30 juin 2014 et un accord a été trouvé pour un allongement de la durée de son préavis de quatre à six mois. 2. Le 17 novembre 2014, invoquant la consultation de documents confidentiels sur le serveur informatique du cabinet par M. [H], la société d'avocats a mis fin au contrat. 3. Le 30 juin 2016, M. [H] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris d'une demande de requalification de son contrat de collaboration libérale en contrat de travail et de paiement de différentes sommes et indemnités résultant de cette requalification, outre des dommages-intérêts au titre d'une rupture abusive. Examen des moyens Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. M. [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification de son contrat de collaboration libérale en contrat de travail et ses demandes consécutives en paiement d'heures supplémentaires, indemnité de travail dissimulé, réintégration, indemnités pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que la collaboration n'est libérale que lorsque l'avocat se voit proposer de consacrer une partie de son activité au cabinet d'un ou plusieurs avocats, en l'absence de tout lien de subordination, en ayant la faculté de choisir de consacrer son temps au cabinet ou à ses clients personnels et en disposant des facilités nécessaires au traitement de ces clients ; qu'il résulte des stipulations de la charte intitulée « La collaboration au cabinet Racine » que les collaborateurs libéraux étaient tenus d'effectuer sept heures « utiles » quotidiennes au profit du cabinet et mille deux cent heures « facturables » dans l'année, sans avoir la possibilité de fixer librement leurs dates de congés ; que cette charte prévoyait également que tous les collaborateurs, salariés comme libéraux, étaient placés sous l'autorité hiérarchique d'un associé, chargé de réaliser leur évaluation annuelle et de contrôler le respect des objectifs qualitatifs et quantitatifs qu'il leur assignait ; qu'elle leur imposait encore de « privilégier les dossiers du cabinet » et de « se signaler comme disponible pour participer à l'enrichissement de la bible d'acte, à la préparation de colloques internes ou externes » ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces stipulations n'avaient pas pour effet de placer les collaborate