Première chambre civile, 25 mai 2023 — 22-16.962

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10385 F Pourvoi n° S 22-16.962 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023 M. [Y] [I], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 22-16.962 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mutuelle assurances corps de santé français (MACSF), venant aux droits de la société Le Sou médical, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à M. [N] [R], domicilié [Adresse 2], 3°/ à Mme [W] [R], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société Mistral kinés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [I], de la SCP Richard, avocat de la société Mutuelle assurances corps de santé français, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [N] [R] et de Mme [W] [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mistral kinés, et après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.