Première chambre civile, 25 mai 2023 — 22-14.521
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10392 F Pourvoi n° P 22-14.521 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Y] [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 février 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023 1°/ Mme [Y] [I], 2°/ Mme [F] [S], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille [Y] [I], toutes deux domiciliées centre d'accueil pour demandeurs d'asile "[6]", [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° P 22-14.521 contre l'ordonnance rendue le 17 novembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Pau (chambre spéciale), dans le litige les opposant : 1°/ au centre hospitalier des Pyrénées [Localité 7], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au directeur du centre hospitalier de [Localité 7], représentant le centre hospitalier de [Localité 7], domicilié [Adresse 3], 3°/ au préfet des Pyrénées-Atlantiques, domicilié [Adresse 1], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mmes [I] et [S], après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.