Première chambre civile, 25 mai 2023 — 22-14.750

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10393 F Pourvoi n° N 22-14.750 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V] [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 mars 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023 M. [V] [U], domicilié centre communal d'action sociale (CCAS), [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-14.750 contre l'ordonnance rendue le 17 février 2022 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, dans le litige l'opposant : 1°/ au centre hospitalier [4], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à l'Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. [U], et l'avis oral de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.