Première chambre civile, 25 mai 2023 — 22-16.967
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10395 F Pourvoi n° X 22-16.967 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023 Mme [J] [I], agissant en son nom propre, et en qualités de représentant légal de [F] [X] [R] et d'ayant droit de [U] [R], décédé, domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-16.967 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à Mme [K] [S], veuve [E], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité d'ayant droit de [O] [E], décédé, 3°/ à M. [T] [E], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'ayant droit de [O] [E], décédé, 4°/ à Mme [L] [E], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'ayant droit de [O] [E], décédé, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [I] en son nom personnel et és qualitès, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [S], veuve [E], de M. [E] et de Mme [H] , après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.