Deuxième chambre civile, 25 mai 2023 — 21-22.654

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134, devenu 1103, du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2023 Cassation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 510 F-D Pourvoi n° G 21-22.654 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023 La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre-Atlantique (Groupama Centre-Atlantique), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-22.654 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [C] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre-Atlantique, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [E], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er juin 2021), M. [E] a souscrit auprès de la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre-Atlantique (l'assureur) un contrat d'assurance « garantie des accidents de la vie ». 2. Son épouse, [J] [E], est décédée le 26 octobre 2014, des suites d'une infection nosocomiale contractée au décours d'une intervention chirurgicale. 3. Ayant refusé l'offre d'indemnisation de l'assureur, au motif qu'elle ne comportait aucune proposition au titre du préjudice économique, M. [E] a saisi un tribunal de grande instance en exécution du contrat. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [E] la somme de 58 509 euros au titre de son préjudice économique, outre une somme de 3 500 euros en compensation de ses frais irrépétibles d'appel, alors « que le préjudice économique de la famille du défunt se détermine en prenant pour référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, diminué de la part de consommation personnelle de celle-ci et majoré des revenus que continue à percevoir le conjoint ; qu'en énonçant que la part d'autoconsommation de [J] [E] devait être de 40 % du revenu global du couple, mais en considérant que la perte de revenus était de 60 % de son seul revenu, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 131-1 du code des assurances, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134, devenu 1103, du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 6. Pour fixer à la somme de 58 509 euros le préjudice économique subi par M. [E], l'arrêt, après avoir calculé le revenu global du couple avant le décès et fixé la part d'autoconsommation de l'épouse décédée à 40 %, a retenu que la perte de revenus s'élève à 60 % des seuls revenus de celle-ci sur une période de neuf ans. 7. En statuant ainsi, alors que le préjudice économique subi par le conjoint survivant doit être évalué en prenant en considération comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, en tenant compte de la part d'autoconsommation de celle-ci calculée sur l'ensemble des revenus du couple, et des revenus qui continuent à être perçus par son conjoint survivant, la cour d'appel, qui a calculé la part d'autoconsommation de la victime directe sur ses seuls revenus et non sur ceux du foyer, a violé le texte et le principe susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il réforme le jugement du chef de son appréciation du préjudice économique et condamne la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre-Atlantique à payer à M. [E] une somme d