Deuxième chambre civile, 25 mai 2023 — 21-23.075
Textes visés
- Articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2023 Cassation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 511 F-D Pourvoi n° R 21-23.075 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023 Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-23.075 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Allianz global corporate & specialty SE, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à M. [T] [R], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz global corporate & specialty SE, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 mars 2021), Mme [L] a été victime d'un accident de la circulation le 17 janvier 2014. Elle a perçu des indemnités journalières au titre de cet accident du travail jusqu'au 14 février 2016, avant d'être déclarée inapte à la reprise de son poste par le médecin du travail le 22 février 2016 et licenciée pour inaptitude le 16 mars suivant. 2. Elle a assigné l'assureur du véhicule impliqué, la société Allianz global corporate & specialty SE et la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse) aux fins d'indemnisation de son préjudice. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 3. Mme [L] fait grief à l'arrêt de retenir l'existence d'une perte de gains professionnels futurs mais uniquement pour la période des arrérages échus et ainsi d'écarter toute perte de gains professionnels futurs pour la période des arrérages à échoir et de fixer en conséquence, la perte de gains professionnels futurs à la seule somme de 36 398,96 euros, de juger que cette perte était entièrement compensée par la rente servie par la caisse et ainsi de la débouter de sa demande d'indemnisation au titre de ce poste de préjudice, alors : « 2°/ que dès lors qu'elles n'ouvrent pas droit à un recours subrogatoire au profit des tiers payeurs, les allocations perçues de Pôle emploi ne s'imputent pas sur la perte de revenus subie par la victime et ne doivent, dès lors, pas être prises en compte pour calculer sa perte de gains professionnels ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était cependant invitée, sur les raisons pour lesquelles elle avait, au mépris de la règle précitée, pour calculer la perte de gains professionnels futurs pour la période des arrérages échus, inclus, dans le revenu de la victime après l'accident, les sommes versées par Pôle emploi à titre d'allocations chômage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; 3°/ que pour la débouter de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel a relevé qu'avant son accident, datant du 17 janvier 2014, elle occupait un emploi de conseillère de vente en parfumerie et percevait à ce poste un salaire moyen mensuel de 1 231,04 euros, que, du fait de cet accident, elle avait été reconnue inapte à ce poste le 22 février 2016 par le médecin du travail et licenciée pour inaptitude le 16 mars 2016 et que, si elle avait retrouvé depuis 2016 un autre emploi, en l'occurrence celui de maquilleuse à domicile, sa rémunération mensuelle moyenne à ce poste n'était plus que de 643,96 euros, soit une différence de 587,08 euros par rapport au poste occupé avant l'accident ; qu'il résulte de ces constatations qu'au jour de l'arrêt attaqué, l'accident dont elle avait été victime l'avait définitivement empêchée de reprendre son emploi de conseillère de vente en parfumerie et l'avait contrainte, ensuite de son licenciement pour inaptitude, à occuper un emploi moins rémunérateur, de sorte qu'elle subissait nécessairement une perte de gain