Deuxième chambre civile, 25 mai 2023 — 21-24.562
Textes visés
- Article 31, alinéa 1er, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2023 Cassation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 512 F-D Pourvoi n° H 21-24.562 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023 1°/ la société Denjean transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° H 21-24.562 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Agent judiciaire de l'État, ministère de l'économie - ministère de l'action et des comptes publics, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 2], 3°/ à la Mutuelle générale environnement et territoires pré station santé, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat des sociétés Denjean transports et Groupama Rhône-Alpes Auvergne, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 22 septembre 2021), M. [C], Agent de la direction interdépartementale des routes Centre Ouest a été victime dans l'exercice de ses fonctions d'un accident de la circulation impliquant un véhicule appartenant à la société Denjean transports assuré par la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur). 2. Placé en congé de longue maladie puis en congé de longue durée avec maintien de son traitement, il a saisi un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation de ses préjudices. 3. L'Agent judiciaire de l'Etat est intervenu volontairement à l'instance pour demander le paiement de ses débours. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société Denjean transports et l'assureur font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à l'Agent judiciaire de l'État les sommes de 106 228,61 euros au titre de la rémunération versée à M. [C] sur la période du 8 juillet 2013 au 1er juillet 2020 et 92 188,49 euros au titre des charges patronales, alors « que le recours subrogatoire de l'Etat tendant au remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge ; que l'arrêt retient que l'Agent judiciaire de l'État est en droit d'exercer un recours subrogatoire contre la société Denjean transports et l'assureur, selon décompte définitif du 16 septembre 2020, pour un montant de 106 228,61 euros au titre de la rémunération versée à M. [C] sur la période du 8 juillet 2013 au 1er juillet 2020, alors qu'il ne travaillait pas, sans qu'il y ait lieu de distinguer avant et après consolidation ; qu'en statuant ainsi, sans évaluer préalablement le poste de préjudice de perte de revenu, qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 31 de la loi du n° 85-677 du 5 juillet 1985, 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ensemble le principe de la réparation intégrale. » Réponse de la Cour Vu l'article 31, alinéa 1er, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 5. Aux termes de ce texte, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. 6. Pour condamner la société Denjean transports et l'assureur à payer l'intégralité des sommes réclamées par l'Agent judiciaire de l'Etat au titre de ses débours, l'arrêt retient que ce dernier est en droit d'exercer un recours subrogatoire au titre des postes figurant sur son décompte définitif. Il ajoute qu'il n'y a pas lieu à distinguer avant et après consolidation, que la somme versée au titre de la rémunération de la victime ne s'impute pas sur l