Deuxième chambre civile, 25 mai 2023 — 21-23.200
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2023 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 518 F-D Pourvoi n° B 21-23.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023 M. [E] [I], domicilié [Adresse 2] (Suisse), a formé le pourvoi n° B 21-23.200 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2021 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [N], 2°/ à Mme [G] [O], épouse [N], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [I], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [N], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 juillet 2021), le 21 janvier 2015, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble de M. et Mme [N] lequel s'est propagé à celui de M. [I]. 2. Par ordonnance du 12 mai 2016, un tribunal de grande instance a ordonné une mesure d'expertise. L'expert, qui a déposé son rapport le 30 janvier 2017, a conclu que le feu était d'origine accidentelle, que son point de départ était la chambre n° 3 de la maison de M. et Mme [N] et qu'il avait probablement été généré par l'échauffement et l'éclatement d'un chargeur et d'une batterie. 3. Le 6 avril 2018, M. [I] a assigné M. et Mme [N] en indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [I] fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors : « 1°/ qu'un arrêt de cour d'appel doit être rendu par trois magistrats au moins, délibérant en nombre impair ; que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; que le vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; que selon l'arrêt attaqué, la cour d'appel était composée lors de l'audience publique tenue le 5 janvier 2021 et lors du délibéré, de Mme [W], conseillère faisant fonction de présidente, de M. [D], conseiller qui a procédé au rapport et de M. [Z], conseiller ; qu'il ressort des avis du greffe que le délibéré, initialement fixé au 25 février 2021, a été prorogé jusqu'au 13 juillet 2021, postérieurement au décès de M. [D], survenu le [Date décès 3] 2021 ; qu'en conséquence, l'arrêt, qui ne justifie pas de sa composition régulière, est entaché de nullité au regard des articles 454 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ; 2°/ qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer, à peine de nullité de la décision et en cas de changement survenu dans la composition de la juridiction après l'ouverture des débats, ceux-ci doivent être repris ; que selon l'arrêt attaqué, la cour d'appel était composée lors de l'audience publique tenue le 5 janvier 2021, de Mme [W], de M. [D] et de M. [Z], conseillers ; qu'il ressort des avis du greffe que le délibéré, initialement fixé au 25 février 2021, a été prorogé jusqu'au 13 juillet 2021, postérieurement au décès de M. [D], survenu le [Date décès 3] 2021 ; que la composition de la juridiction se trouvant modifiée après l'audience publique, les débats devaient être repris ; qu'il ressort néanmoins des mentions de l'arrêt attaqué que la composition de la cour lors du délibéré était la même que celle de l'audience publique en violation des articles 432, 447 et 458 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Par application de l'article 457 du code de procédure civile, les mentions de l'arrêt précisant le nom des juges ayant assisté à l'audience et au délibéré, dont M. [D], font foi jusqu'à inscription de faux. En l'absence d'une telle inscription de faux, elles ne peuvent être critiquées. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. M. [I] fait le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que « l'accu de technologie Li-Ion », mis en charge par M. [N] et