Deuxième chambre civile, 25 mai 2023 — 21-24.607
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2023 Cassation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 525 F-D Pourvoi n° F 21-24.607 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023 La société Matmut, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-24.607 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité d'assureur de la société Phocéenne de services et de location, 3°/ à la société Atlassib SRL, société de droit roumain, dont le siège est [Adresse 5] (Roumanie), 4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité d'assureur de la société Delta du Rhône, 5°/ à la société Delta du Rhône, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Matmut, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur des sociétés Phocéenne de services et de location et Delta du Rhône, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Matmut du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Atlassib SRL et la société Delta du Rhône. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 septembre 2021), un accident de la circulation est survenu le 31 octobre 2009, impliquant un ensemble routier appartenant à la société Phocéenne de services et de location, assuré par la société Axa France IARD, un véhicule léger assuré par la société Matmut, transportant M. [L] et M. [T], un bus et sa remorque appartenant à la société Atlassib SRL (la société Atlassib), ainsi qu'un camion assuré par la société Generali IARD. La société Delta du Rhône, assurée auprès de la société Axa France IARD, a également été mise en cause pour avoir allumé des feux de végétaux et généré d'épaisses fumées aux abords du lieu de l'accident. 3. La société Atlassib a saisi un tribunal de grande instance en indemnisation de ses préjudices. À l'occasion de cette instance, les parts de responsabilité de la société Delta du Rhône et de chacun des conducteurs des véhicules impliqués dans la survenance de l'accident ont été définitivement fixées. La société Matmut, indiquant avoir versé diverses sommes à la société Atlassib ainsi qu'à M. [L] et à M. [T], en indemnisation de leurs préjudices, a formé des demandes en paiement contre les autres assureurs. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. La société Matmut fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de condamnation afférentes au remboursement des sommes réglées au titre de la provision versée à la société Atlassib, au titre des indemnités versées à M. [L] et à M. [T] et des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire, alors « que le juge doit en toutes circonstances respecter le principe du contradictoire et ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à faire valoir leurs observations ; que la cour d'appel a constaté que « les [ ] assureurs ne contest[ai]ent nullement ni les montants réglés par la Matmut à ce titre, ni le bien fondé des demandes en remboursement » ; qu'en déboutant la Matmut de ses demandes « s'agissant des demandes afférentes à l'indemnisation de M. [L] et de M. [T] », aux motifs que « la Matmut produit les procès-verbaux de transaction signés entre les parties mais ne justifie pas du versement effectif des sommes réclamées ni au profit des vi