Deuxième chambre civile, 25 mai 2023 — 21-25.962
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2023 Cassation Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 527 F-D Pourvoi n° D 21-25.962 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L] [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 novembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023 M. [L] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-25.962 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à la communauté de communes du [Localité 6], dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [O], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la communauté de communes du [Localité 6], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Bastia, 4 novembre 2020), dans un litige l'opposant à M. [O], la communauté de communes du [Localité 6] (la CCSVT) a été condamnée, par une ordonnance de référé du 7 mars 2017, à procéder « à l'enlèvement de la canalisation d'évacuation des eaux usées se trouvant sur les parcelles cadastrées A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] sur la commune d'[Localité 4] lieudit [Adresse 7] et appartenant à M. [O] », et ce, sous astreinte provisoire. 2. M. [O] a saisi un juge de l'exécution en liquidation de cette astreinte provisoire et fixation d'une nouvelle astreinte. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [O] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 7 mars 2017, alors « que le juge saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte prononcée par le dispositif d'une décision irrévocable, tient de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution la seule mission de vérifier l'exécution de l'obligation assortie de l'astreinte, sans pouvoir modifier celle-ci ; qu'en le déboutant de son action en liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 7 mars 2017, « à défaut pour lui de rapporter la preuve de sa qualité de propriétaire du terrain d'implantation des canalisation litigieuses », quand elle constate elle-même que le dispositif de l'ordonnance de référé du 7 mars 2017 enjoint « à la Communauté des communes du [Localité 6] l'enlèvement de la canalisation d'évacuation des eaux usées se trouvant sur les parcelles cadastrées a [Cadastre 2] et a [Cadastre 3] sises sur la commune d'[Localité 4] au lieudit [Adresse 7] et appartenant à M. [O] dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard », la cour d'appel, qui modifie le dispositif de l'ordonnance de référé du 7 mars 2017 sous le prétexte que « le juge de l'exécution se devait de vérifier que l'inexécution revendiquée portait bien sur une canalisation située sur le fonds de M. [O] et sur les parcelles a [Cadastre 2] et a [Cadastre 3] », et qu'« il ressort clairement des conclusions de l'expertise judiciaire déposée le 18 septembre 2017 que « l'absence de bornage ne me permet pas d'émettre un avis motivé quant à la position exacte des canalisations litigieuses » », a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil, 480 et 488 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que le juge, saisi d'une demande de liquidation d'astreinte, ne peut modifier la décision qui l'a prononcée. 5. Pour débouter M. [O] de ses demandes, l'arrêt, constatant que ce dernier ne rapporte pas la preuve de l'implantation des canalisations litigieuses sur sa propriété, retient que le juge de l'exécution, qui devait vérifier que l'inexécution revendiquée portait bien sur une canalisation située sur le fonds de M. [O], était dans l'impossibilité de procéder à cette constatation. 6. En statuant ainsi, alors qu'il ré