Deuxième chambre civile, 25 mai 2023 — 21-18.432
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2023 Cassation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 529 F-D Pourvoi n° U 21-18.432 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023 1°/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société XL insurance company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, 3°/ la société Axa corporate solutions assurance, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° U 21-18.432 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant à la société Design development trading Ltd, dont le siège est [Adresse 1] (Gibraltar), défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Axa France IARD et XL insurance company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Design development trading Ltd, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 2021), la société Design development trading Ltd (la société DDT) est propriétaire d'un voilier, assuré par la société Axa depuis 2010, date de sa construction, qui, à l'occasion de sa première sortie en mer, a été victime d'une avarie. 2. La société DDT a assigné la « société Axa yachting solutions » [en réalité la société Axa corporate solutions assurance] devant un tribunal de commerce afin d'obtenir, à titre principal, le paiement d'une certaine somme en réparation de son préjudice ou, subsidiairement, l'instauration d'une mesure d'expertise. 3. La société Axa France IARD est intervenue volontairement à l'instance. 4. La société XL insurance company SE (la société XL insurance), venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, est intervenue volontairement en cause d'appel. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, qui sont irrecevables et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 6. Les sociétés Axa France IARD, XL insurance et Axa corporate solutions assurance (les assureurs) font grief à l'arrêt de condamner les deux premières à payer à la société DDT la somme de 209 399 euros en réparation des dommages survenus sur le voilier avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 janvier 2015, alors : « 3°/ que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Axa France IARD et XL insurance faisaient valoir que l'article 7.1 des conditions générales de la police d'assurance stipulait que « dès la découverte du sinistre, vous devez dans tous les cas prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder vos droits et limiter l'importance des dommages » ; qu'en refusant de tenir compte de la défaillance de l'assuré, qu'elle constatait, pour la raison inopérante que « la longueur des opérations d'expertise est également à l'origine de cette détérioration et ne peut être imputée à la société DDT », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Axa France IARD et XL insurance faisaient valoir que les frais de manutention et de stationnement chiffrés par DDT à 82 108 euros ne constituaient pas un dommage garanti, ce poste n'étant pas listé en page 8 des conditions générales au titre des dommages assurés ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le