Deuxième chambre civile, 25 mai 2023 — 21-23.668

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2023 Cassation Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 531 F-D Pourvoi n° K 21-23.668 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023 Mme [V] [F], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-23.668 contre l'ordonnance n° RG : 20/02555 rendue le 22 septembre 2021 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans, dans le litige l'opposant à M. [C] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F], épouse [G], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [L], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Orléans, 22 septembre 2021), à l'occasion d'un litige successoral, Mme [G] a confié la défense de ses intérêts à M. [L] (l'avocat). 2. Le 6 novembre 2016, les parties ont signé une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de diligences et un honoraire de résultat. 3. À la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre qui, par décision du 26 octobre 2020, a condamné Mme [G] au paiement du solde de l'honoraire de diligences et de l'honoraire de résultat. 4. Mme [G] a formé un recours contre cette décision le 7 décembre 2020. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme [G] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable son recours, alors « que l'avis de réception produit aux débats sous le numéro 14 du bordereau annexé aux conclusions de l'avocat et exploité par l'exposante dans ses conclusions en réplique du 17 juin 2021, comportait le cachet de l'administration postale en date du 12 novembre 2020 ; qu'en retenant que l'accusé de réception du courrier recommandé par lequel était notifié à Mme [G] la décision querellée avait été signé en date du 29 octobre 2020, alors que ce n'était que le 7 décembre suivant que le recours avait été introduit, ajoutant que l'argument selon lequel elle n'aurait eu réellement connaissance de la décision que le 12 novembre 2020 ne pouvait être retenu, puisque c'était à la date à laquelle l'accusé de réception avait été signé qu'il convenait de s'attacher, quand l'écrit produit mentionnait de manière claire et précise qu'il avait été signé le 12 novembre 2020, la juridiction du premier président a dénaturé cette pièce en violation de l'ancien article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6. Pour déclarer le recours de Mme [G] irrecevable, l'ordonnance énonce qu'il n'est ni contestable ni contesté que l'avis de réception de la lettre recommandée par laquelle a été notifiée à Mme [G] la décision du bâtonnier, a été signée le 29 octobre 2020, alors que ce n'est que le 7 décembre suivant que le recours a été introduit ; que l'argument selon lequel elle n'aurait eu réellement connaissance de la décision que le 12 novembre 2020 ne saurait être retenu, puisque c'est à la date à laquelle l'avis de réception a été signé qu'il convient de s'attacher. 7. En statuant ainsi, alors que la date du 29 octobre 2020 portée sur l'avis de réception était celle de la présentation et non celle de la distribution de la lettre et que cette pièce comportait un tampon de l'administration postale avec la date du 12 novembre 2020, le premier président, qui a en dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 septembre 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Orléans ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Orléans autrement composée ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile,