Deuxième chambre civile, 25 mai 2023 — 22-60.172
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2023 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 539 F-D Recours n° J 22-60.172 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023 Mme [S] [J], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° J 22-60.172 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [J] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans les rubriques « interprétariat roumain » (H-01.05.08) ; « interprétariat moldave » (H-01.05.10) ; « traduction roumain » (H-02.05.08) ; « traduction moldave » (H-02.05.10). 2. Par décision du 9 novembre 2022, contre laquelle Mme [J] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle était âgée de plus de 70 ans. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [J] demande à bénéficier d'une exonération de la limite d'âge. Elle fait valoir qu'il est primordial pour elle de pouvoir continuer à travailler après 70 ans et qu'elle a toujours répondu présente aux convocations des services d'enquête pour réaliser des missions d'interprétariat. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, constatant que Mme [J] était âgée de plus de 70 ans, a retenu qu'elle ne remplissait pas la condition d'âge prévue par l'article 2, 7°, du décret du 23 décembre 2004 pour être inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel, aucune disposition ne prévoyant de possibilité de déroger, à titre exceptionnel, à cette condition. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.