Deuxième chambre civile, 25 mai 2023 — 23-60.001
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2023 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 549 F-D Recours n° U 23-60.001 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023 M. [L] [V] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° U 23-60.001 en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [E] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans les rubriques « interprétariat en langue persane » (H-01.02.09) et « traduction en langue persane » (H-02.02.09). 2. Par décision du 8 novembre 2022, contre laquelle M. [E] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'il ne justifiait ni de l'exercice pendant un temps suffisant d'une profession ou d'une activité, ni d'une qualification suffisante en rapport avec la spécialité revendiquée. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [E] fait valoir qu'il est titulaire de deux diplômes d'études secondaires en « management » et d'un diplôme universitaire de préparation aux études de droit en français, obtenus en France, ainsi que d'une licence en français langue étrangère, obtenue à l'université de [Localité 2] en Afghanistan. Il rappelle ses diverses expériences professionnelles en qualité d'interprète et traducteur en persan. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [E], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.