Deuxième chambre civile, 25 mai 2023 — 22-10.596
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10373 F Pourvoi n° X 22-10.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023 M. [B] [H], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° X 22-10.596 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Macif assurances, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Assurances du Crédit mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société l'Equité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], intervenant pour son établissement secondaire la société Generali Bike succédant à la société Generali Belgium, 4°/ à la société Assurance mutuelle des motards, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche Isère Rhône, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [H], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Assurance mutuelle des motards, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Macif assurances, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Assurances du Crédit mutuel IARD, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société l'Equité, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.