Première chambre civile, 1 juin 2023 — 21-20.160

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Article 583, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Cassation Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 378 F-D Pourvoi n° X 21-20.160 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023 M. [K] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-20.160 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [N] [P], divorcée [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [O], de Me Balat, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 mai 2021), [R] [X] est décédée le 24 mars 1998, en laissant pour lui succéder M. [K] [O], son époux commun en biens, et M. [K], [F], [U] [O] (M. [U] [O]), son fils. 2. Par arrêt du 6 mai 2013, la cour d'appel de Basse-Terre, saisie par M. [K] [O], a jugé que celui-ci était propriétaire indivis d'une parcelle avec les ayants droit de [W] [P], dont Mme [N] [P], et rejeté sa demande tendant à l'expulsion de celle-ci en sa qualité d'occupante sans droit ni titre. 3. M. [U] [O] a formé tierce opposition. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [U] [O] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la tierce opposition, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de ce que M. [U] [O] ne pouvait faire tierce opposition de l'arrêt du 6 mai 2013, faute d'intérêt personnel et direct, dès lors qu'à la date de l'acte notarié du 5 août 1958, en application de la loi antérieure au 28 décembre 1985 régissant le régime matrimonial de ses parents, unis depuis le 13 juillet 1950 sous le régime de la communauté légale, l'époux commun en bien administrait seul les biens communs sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion, que la femme mariée sous un régime de communauté était légalement représentée par son mari en ce qui concerne la gestion des biens communs, de sorte qu'au visa de ce titre, [R] [X] n'aurait pu former tierce opposition aux jugements rendus contre le mari ayant agi dans la limite de ses pouvoirs, et que, ce faisant, en sa qualité d'héritier de cette dernière, continuateur de la défunte au même titre, et n'ayant pas plus de droit que cette dernière, M. [U] [O], lequel n'alléguait l'existence d'une quelconque fraude de son père dans l'administration des biens communs, était, par suite, irrecevable à agir, outre que, dès lors que M. [U] [O] mettait en exergue l'existence d'un usufruit conféré à son père, tout en sollicitant qu'ils soient tous deux déclarés seuls propriétaires, les rapports des deux coïndivisaires s'inscrivaient dans une évidente communauté d'intérêts, et que, majeur à la date de l'assignation du 23 mars 2009 et ayant ainsi capacité d'agir à l'introduction de la première instance, il pouvait intervenir volontairement dès l'origine de la procédure ou être appelé en la cause à la diligence de son père, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour déclarer M. [U] [O] irrecevable en sa tierce opposition, l'arrêt, après avoir constaté que la parcelle litigieuse avait été acquise par M.[K] [O] pendant le mariage, retient que l'intéressé ne peut avoir plus de droits que sa mère, [R] [X], laquelle, représentée légalement par son époux pour la gestion des biens communs, n'aurait pu former opposition à l'arrêt du 6 mai 2013. 7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. M. [U] [O] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'est recevable à former tierce opposition toute