Première chambre civile, 1 juin 2023 — 21-10.942

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Cassation sans renvoi Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 379 F-D Pourvoi n° C 21-10.942 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [D]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 novembre2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023 Mme [V] [D], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° C 21-10.942 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [S] [N], domicilié [Adresse 2], 3°/ à l'association [6], dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à l'association [7], dont le siège est [Adresse 3], 5°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Versailles, 5 rue Carnot, 78000 Versailles, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme [D], de la SCP Ghestin, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 2020), par jugement du 17 juin 2019, un juge des enfants a ordonné le maintien, jusqu'au 31 mai 2020, de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert concernant [S] [N], né le [Date naissance 4] 2012, et accordé à sa mère un droit de visite médiatisé. Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et les articles 1 et 13, alinéa 3, de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété : 3. Le premier de ces textes dispose : « L'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. » 5. Aux termes du second, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée. 6. Selon le troisième, les mesures d'assistance éducative en milieu ouvert et les mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget dont le terme vient à échéance au cours de la période définie à l'article 1er de l'ordonnance sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de cette période. Toutefois, les mesures d'assistance éducative et les mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget arrivées à échéance avant le 1er juin 2020 sont prorogées de plein droit jusqu'au 1er août 2020 inclus. 7. Il résulte de ces dispositions que les mesures d'assistance éducative en milieu ouvert dont le terme venait à échéance entre le 12 mars 2020 et le 11 août 2020, soit un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, ont été prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de cette période, soit jusqu'au 11 septembre 2020, à l'exception de celles arrivées à échéance avant le 1er juin 2020 qui n'ont été prorogées que jusqu'au 1er août 2020 inclus. 8. L'arrêt énonce que compte tenu du plan de continuation d'activité de la cour d'appel mis en œuvre à compter du 16 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19, l'audience du 3 avril 2020 à laquelle les parties ont été convoquées n'a pu être tenue et qu'il n'a pas été possible de renvoyer l'affaire à une audience utile permettant de statuer avant l'échéance de la mesure, fixée au 31 mai 2020 par le jugement, de sorte que l'appel est devenu sans objet. 9. En statuant ainsi, alors que la mesure d'assistance éducative e