Première chambre civile, 1 juin 2023 — 22-24.764

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 VL12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Décision n° 10505 F-D Pourvoi n° X 22-24.764 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 novembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023 M. [C] [F] [H], domicilié chez Mme [W] [Z], avocate, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-24.764 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs 2-5), dans le litige l'opposant : 1°/ au président du [3], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au [3], dont le siège est Direction Générale Adjointe de la Solidarité DGAS MNA [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [H], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du président du [3], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code procédure civile, rejette la demande. Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.