Deuxième chambre civile, 1 juin 2023 — 22-10.882
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Cassation partielle Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 552 F-D Pourvoi n° G 22-10.882 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023 1°/ Mme [Z] [L], 2°/ Mme [H] [L], 3°/ Mme [I] [L], toutes trois domiciliées [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° G 22-10.882 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3 - sécurité sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié ministères économiques et financiers, direction des affaires juridiques, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mmes [Z], [H] et [I] [L], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 novembre 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ayant pris en charge, au titre du tableau n° 43 bis des maladies professionnelles, la maladie et le décès de [F] [L] (la victime), ancien salarié des Houllières du bassin de Lorraine de 1984 à 1992, aux droits de laquelle vient l'Agent judiciaire de l'État, ses ayants droit ont saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. Les ayants droit de la victime font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors : « 1°/ que saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, pour débouter les ayants droit de la victime de leurs demandes tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont elle est décédée et de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a énoncé que les éléments produits devant elle établissaient une possible exposition de la victime aux émanations de formol mais ne démontraient pas une exposition certaine et régulière de sorte que le caractère professionnel de la maladie n'était pas établi ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 43 bis des maladies professionnelles, ne remplissait pas les conditions de ce dernier et qu'était invoquée devant elle l'obligation de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si les conditions du tableau n'étaient pas jugées remplies en sorte qu'elle ne pouvait statuer sans que l'avis d'un tel comité ait été préalablement recueilli, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1988 et le tableau n° 43 bis des maladies professionnelles ; 2°/ qu'en supposant les motifs des premiers juges adoptés, saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, pour débouter les ayants droit de la victime de leurs demandes