Deuxième chambre civile, 1 juin 2023 — 21-22.382
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Cassation partielle Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 553 F-D Pourvoi n° N 21-22.382 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023 La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-22.382 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée [4], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 juillet 2021), M. [M] (la victime), salarié de la société [4], devenue [3] (l'employeur), a déclaré, le 17 août 2017, une pathologie (syndrome du canal carpien bilatéral) que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a, par deux décisions du 29 janvier 2018, prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. 2. L'employeur a contesté l'opposabilité de ces décisions devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposables à l'employeur les décisions de prise en charge des maladies déclarées par la victime, alors : « 1°/ que la première constatation médicale de la maladie professionnelle concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie ; qu'en retenant, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, qu'aucun élément n'établit que l'arrêt de travail du 12 mai 2017, non produit par la Caisse, a été prescrit pour la même maladie que celle prise en charge, sans prendre en considération l'avis favorable du médecin-conseil, qui fixait à la date du 12 mai 2017 la première constatation médicale de l'affection déclarée en se fondant sur l'arrêt de travail prescrit à cette date, et alors que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable ; 2°/ qu'en retenant, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, qu'aucun élément n'établit que l'arrêt de travail du 12 mai 2017 a été prescrit pour la même maladie que celle prise en charge, le colloque médico-administratif ne précisant pas les motifs de l'arrêt de travail, sans prendre en considération l'avis favorable du médecin-conseil, qui fixait la première constatation médicale de l'affection déclarée en se fondant sur cet arrêt de travail, et constatait partant que ce dernier avait été prescrit pour la même maladie que celle prise en charge, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que pour l'application du dernier alinéa du deuxième, la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que sa date est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil. 5. Pour juger inopposables à l'employeur les décisions de prise en charge, l'arrêt relève que la victime a cessé d'être exposée au risque le 11 mai 2017, dernier jour de travail effectif, que dans les colloques médico-administratifs, le médecin-c