Deuxième chambre civile, 1 juin 2023 — 21-23.777

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Cassation sans renvoi Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 558 F-D Pourvoi n° D 21-23.777 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1er JUIN 2023 La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-23.777 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 septembre 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par une décision du 30 octobre 2015, l'accident déclaré le 16 octobre 2015, avec réserves, par la société [3] (l'employeur), concernant l'un de ses salariés. 2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors « qu'aux termes de l'article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que constitue des réserves motivées la contestation portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident et la matérialité du fait accidentel ; que la cour d'appel a constaté que, le 16 octobre 2015, la société [3] avait émis, dans la déclaration d'accident du travail, des réserves tenant à ce que le salarié aurait ressenti des douleurs au dos suite à une glissade qui aurait entraîné une chute de plain-pied de faible hauteur en arrière sur les coudes et les fesses sur un plancher en béton extérieur ne présentant aucun risque particulier, qu'en tout état de cause, les lésions devraient se situer sur les coudes et les fesses au lieu du dos, que les lésions ne pouvaient être la conséquence de cet événement dont les circonstances avaient été décrites par le salarié et le témoin et que la société contestait que la lésion évoquée par le salarié ait un quelconque lien avec le travail ; que la cour d'appel qui a néanmoins considéré que la contestation élevée était relative au lien de causalité entre la chute décrite par le salarié et les lésions subies sans porter sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ni sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail contraignant la caisse à diligenter une instruction, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient quant à la teneur des réserves formulées, en temps utile, par la société [3] et a violé l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : 4. Selon ce texte, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. 5. Pour rejeter le recours, après avoir repris