Deuxième chambre civile, 1 juin 2023 — 21-24.040
Textes visés
- Article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 559 F-D Pourvoi n° Q 21-24.040 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023 La société [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-24.040 contre l'arrêt n° RG : 17/13677 rendu le 4 juin 2021 et l'arrêt rectificatif n° RG : 21/05711 rendu le 8 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 4 juin 2021 et 8 octobre 2021), la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par une décision du 24 avril 2012, l'accident déclaré le 12 avril 2012, avec réserves, par la société [3] (l'employeur), concernant l'un de ses salariés. 2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors : « 1°/ qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que constituent des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation de la matérialité de l'accident ou de son caractère professionnel portant sur les circonstances de temps et de lieu de sa réalisation ou encore sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que l'employeur avait émis des réserves sur la matérialité de l'accident déclaré par le salarié du fait que le sinistre prétendument subi serait intervenu sans témoin, qu'aucune lésion corporelle n'avait été immédiatement constatée par un médecin et que, peu de temps avant l'accident, le salarié avait demandé des congés qui lui avaient été refusés ; que, pour débouter l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de l'accident du travail du salarié, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés que les réserves s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, et qu'en l'espèce, « l'employeur ne contestant pas que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail au moment où il s'est plaint d'un accident et n'invoquant pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail pour expliquer la lésion, la caisse a pu considérer que les réserves n'étaient pas motivées et prendre d'emblée l'accident en charge au titre de la législation professionnelle » ; qu'en statuant ainsi, quand des réserves sont motivées dès lors qu'elles contestent la matérialité de l'accident, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 ; 2°/ qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que constituent des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation de la matérialité de l'accident ou de son caractère professionnel portant sur les circonstances de temps et de lieu de sa réalisation ou encore sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, le courrie