Deuxième chambre civile, 1 juin 2023 — 22-15.093

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Cassation Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 560 F-D Pourvoi n° K 22-15.093 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mars 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1er JUIN 2023 Mme [T] [I], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 22-15.093 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [I], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 septembre 2021), Mme [I] (la victime), salariée de la société [2] (l'employeur), a été victime le 12 septembre 2014 d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse a pris en charge au titre de la législation professionnelle. 2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Examen du moyen sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La victime fait grief à l'arrêt de dire que l'accident du travail n'est pas dû à la faute inexcusable de l'employeur, alors « que la responsabilité de l'employeur est engagée dès lors que sa faute inexcusable est la cause nécessaire de l'accident survenu au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la victime avait reçu verbalement la consigne de se poster à un endroit précis au sein du dépôt et de ne s'approcher du hayon qu'une fois celui-ci posé au sol, que ces consignes verbales étaient insuffisantes et qu'un écrit aurait dû être établi ; qu'en considérant que l'absence de document unique d'évaluation des risques (DUERP) et de protocole de sécurité ne constituait pas la cause nécessaire de l'accident, tout en constatant elle-même que ces consignes verbales avaient été reprises dans le DUERP et le protocole de sécurité élaboré après l'accident, et que leur respect aurait permis d'éviter celui-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles R. 4121-1, R. 4515-5 et R. 4515-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 4. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 5. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. 6. Pour rejeter la demande de la victime, l'arrêt constate que ni le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), ni le protocole relatif à la sécurité des opérations de chargement et de déchargement n'avaient été établis au jour de l'accident, alors pourtant que le code du travail imposait l'établissement d'un écrit. Il relève que cependant, la victime avait reçu la consigne verbale de se poster à un endroit précis au sein du dépôt durant les opérations de déchargement des marchandises et de ne s'approcher du hayon du camion qu'une fois celui-ci posé au sol. Il observe que ces consignes verbales ont, ensuite de l'accident, été reprises dans le DUERP et le protocole de sécurité de l'entreprise. Il retient que seul le respect des consign