Deuxième chambre civile, 1 juin 2023 — 21-24.743
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Rejet Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 561 F-D Pourvoi n° D 21-24.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1er JUIN 2023 M. [I] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-24.743 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Carrefour Supply Chain France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Carrefour Supply Chain France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 septembre 2021), M. [D] (la victime), employé par la société Carrefour Supply Chain (l'employeur), en qualité de préparateur de commandes, a été victime, le 7 novembre 2015, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie d'IIle-et-Vilaine. 2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que les équipements de travail destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'accident de la victime avait été provoqué par la collision entre deux véhicules de manutention dans une zone de déchargement ; qu'elle a ensuite relevé, d'une part, qu'en raison de la dangerosité des chariots et de leur usage, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger ; qu'elle a relevé, d'autre part, que l'installation de freinage sur les chariots était obligatoire , que M. [V], salarié qui était entré en collision avec la victime, avait exposé que le choc n'avait pu être évité car les chariots ne pouvaient être stoppés immédiatement et exprimé ses réserves sur la sécurité des appareils qui avait déjà fait l'objet de plaintes du personnel et que l'employeur se contentait de produire un contrôle de sécurité de l'engin postérieur d'un an à l'accident ; que la cour d'appel a pourtant retenu que l'accident était dû a une imprudence des conducteurs et qu'aucune faute inexcusable de l'employeur n'était caractérisée ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger en mettant à sa disposition des engins équipés d'un système de freinage efficient, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4321-1 du code du travail ; 2° / que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que les équipements de travail destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs ; qu'en l'espèce, la victime soutenait dans ses conclusions d'appel qu'il ne disposait pas de protection sur son siège, comme cela était préconisé par l'IN