Deuxième chambre civile, 1 juin 2023 — 22-10.370
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Rejet Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 567 F-D Pourvoi n° B 22-10.370 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1er JUIN 2023 La société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 22-10.370 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens, dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne-Franche-Comté (CARSAT), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne-Franche-Comté, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 novembre 2021), M. [V] (la victime), ancien salarié de la société [4] (la société), a déclaré le 19 novembre 2019 un mésothéliome malin diffus, pris en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire. 2. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne-Franche-Comté (la CARSAT) ayant imputé à son compte employeur les dépenses afférentes à cette maladie, la société a saisi la juridiction de la tarification en demandant leur retrait de ce compte et leur inscription au compte spécial en application notamment du 3° de l'article 2 de l'arrêté du 16 juillet 1995. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que méconnaît les termes du litige, le juge qui, pour rejeter une prétention se fonde sur l'insuffisance de preuve d'un fait dont l'existence même n'est pas sujette à contestation ; qu'au cas présent, la société faisait valoir qu'elle ne venait pas aux droits de la société [2] qui avait fait l'objet d'une mise en liquidation des biens par jugement d'un tribunal de commerce du 12 décembre 1984 et produisait plusieurs décisions de justice constatant cette absence de reprise du passif ; que cet élément de fait n'était pas contesté par la CARSAT ; qu'en reprochant dès lors à la société de n'apporter aucune preuve au soutien de son allégation, qui n'était pas contestée par la caisse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge tenu de respecter le principe de la contradiction ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans recueillir préalablement les observations des parties ; qu'en reprochant à la société de ne pas démontrer que les conditions d'application de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée sur un moyen de droit qu'elle avait relevé d'office, sans recueillir préalablement les observations des parties et a donc violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. D'une part, la CARSAT soutenant, implicitement mais nécessairement, que la société était le successeur au sens du droit de la tarification du précédent employeur, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige. 5. D'autre part, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations, dès lors qu'elle se bornait à vérifier l'absence ou la réunion des conditions d'application de la règle de droit invoquée, n'a pas violé le principe de la contradiction. 6. Dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu qu'à défaut pour la société de démontrer qu'elle n'était pas le successeur de la société [2] au sens de la règle tarifaire, alors qu'elle reconnaissait que la victime avait été exposée au risque au sein de cette dernière société, les conditions d'application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de