Deuxième chambre civile, 1 juin 2023 — 21-25.629
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Cassation Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 572 F-D Pourvoi n° S 21-25.629 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1er JUIN 2023 M. [K] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-25.629 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2021 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 20 octobre 2021), la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a notifié, le 17 février 2015, à M. [D] (la victime), victime, le 29 juillet 2011, d'un accident de travail, une décision attributive d'une rente pour un taux d'incapacité permanente fixé à 20 % à la date de consolidation du 29 décembre 2014. 2. La victime a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'il appartient à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci ; qu'en retenant, pour infirmer la décision du premier juge et fixer à 20 % le taux d'incapacité résultant de l'accident du travail du 29 juillet 2011 en considération, exclusivement, de la limitation des mouvements de l'épaule dominante, « qu'en application des dispositions visées à l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale » de sorte « qu'en l'absence de décision émanant de la caisse primaire ou desdites juridictions reconnaissant l'imputabilité à l'accident du travail du syndrome de stress post-traumatique, il ne peut être tenu compte des conséquences de cette lésion dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente » quand, saisie par la victime de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu par la caisse primaire d'assurance maladie après consolidation, il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci, et notamment sur le stress post-traumatique retenu par l'expert psychiatre désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles L. 43-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à son abrogation par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 143-1, L. 434-2 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième alors en vigueur : 4. Il appartient à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. 5. Pour débouter la victime de son recours, l'arrêt retient qu'il ne peut être tenu compte des conséquences du stress post-traumatique de la victime dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente en l'absence de décision émanant de la caisse primaire ou des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale reconnaissant l'imputabilité à l'accident du travail de cette lésion. 6. En statuant ainsi, sans constater que le syndrôme post traumatique de la victime était sans lien avec l'accident du travail, la Cour nationale, qui, saisie d'une contestation sur le taux d'incapacité permanente retenu après consolidation, devai