Deuxième chambre civile, 1 juin 2023 — 21-23.520
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10397 F Pourvoi n° Z 21-23.520 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023 La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-23.520 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale - protection sociale), dans le litige l'opposant à M. [U] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [3], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [3] à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.