Deuxième chambre civile, 1 juin 2023 — 21-24.621
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10412 F Pourvoi n° W 21-24.621 Aide juridictionnelle totale en défense pour M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 juin 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1er JUIN 2023 La société [4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° W 21-24.621 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [O], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2], dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [4], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société [7], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, la société [7] et la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2] la somme de 3 000 euros chacun ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.