Deuxième chambre civile, 1 juin 2023 — 22-13.820
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10419 F Pourvoi n° B 22-13.820 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023 La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommée société [5], a formé le pourvoi n° B 22-13.820 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [S], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [O] [N], domicilié [Adresse 1], tous deux pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [B] [S], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, dont le siège est service contentieux, [Adresse 2], 4°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], anciennement dénommée société [5], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [S] et M. [N], tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [B] [S], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [4], anciennement dénommée société [5], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4], anciennement dénommée société [5], et la condamne à payer à Mme [S], tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [B] [S], à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros chacun ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.