Deuxième chambre civile, 1 juin 2023 — 21-25.847
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10421 F Pourvoi n° D 21-25.847 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023 La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-25.847 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par la société [I] [Y] [R], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [W] [I], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.