Deuxième chambre civile, 1 juin 2023 — 22-13.380

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10423 F Pourvoi n° Y 22-13.380 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023 Mme [Z] [X] [W], domiciliée [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs [B] [W] et [J] [W], a formé le pourvoi n° Y 22-13.380 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4], dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [X] [W], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [B] et [J] [W], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] [W], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [B] et [J] [W], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.